Appeal Against Divorce Decree Based on Shared Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a divorce decree granted on the shared fault of both spouses, citing error in the lower court's assessment of the evidence. The appellate court had based its finding of fault against the appellant on medical certificates and a criminal complaint regarding willful damage, as well as proof of voluntary absences from the marital home established by the appellant's own letter. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, by upholding the divorce on shared fault, had necessarily concluded that the appellant's proven actions retained their wrongful character despite any reciprocal conduct by the respondent, thereby acting within its sovereign power to assess the probative value of the submitted evidence without misinterpreting it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Against Divorce Decree Based on Shared Fault: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu pour accueillir la demande en divorce de M. X..., l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés retient que les certificats médicaux et la plainte pour dégradations volontaires produits par M. X..., démontrent une tendance certaine de Mme Y... à user de violence à l'égard de son mari et que la preuve des absences volontaires de celle-ci du domicile conjugal est rapportée par une lettre qu'elle a elle-même écrite ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui en prononçant le divorce aux torts partagés a nécessairement estimé que les faits retenus contre Mme Y... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de M. X..., n'a fait, hors de toute dénaturation, qu'exercer son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.