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91-22221 Généré par l'IA

LLC v. Transport Company (Cassation)

Numéro de cause 91-22221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A limited liability company appealed a decision from the appellate court which had rejected its claims against a joint-stock transport company. The Court of Cassation affirmed the appellate court's decision, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thereby rendering the ground for cassation inadmissible as the appeal only challenges compliance with the law, which was found to be satisfied by the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; LLC v. Transport Company (Cassation): The Court of Cassation affirmed the appellate court's decision, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, correctly applied the applicable rules of law, thereby rendering the ground for cassation inadmissible as the appeal only challenges compliance with the law, which was found to be satisfied by the lower court's ruling.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée droit des transports motifs de cassation expertise juridique qualité pour recourir nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.

Condamne la société Cabinet Dromson, envers la société Transports Seegmuller et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Dromson, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme Transports Seegmuller et Cie, dont le siège est 1, rue GA. Hirn à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cabinet Dromson, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Cabinet immobilier Dromson a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société Transports Seegmuller et Cie ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Dromson, envers la société Transports Seegmuller et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.