Divorce Valuation of Antique Car Collection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from a divorce, an appellant challenged a lower court's valuation of an antique car collection belonging to the opposing party, arguing the amount set was too low. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument only sought to re-examine the lower court's sovereign appraisal of the factual elements, confirming the lower court's determination of the collection's value at 20,000 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Divorce Valuation of Antique Car Collection Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument only sought to re-examine the lower court's sovereign appraisal of the factual elements, confirming the lower court's determination of the collection's value at 20,000 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly dismisses the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., divorcée X..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit M. Jean-Pierre X..., demeurant résidence Chateaubriand, entrée G, appartement 5, place de l'Europe à La Rochelle-Mireuil (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 8 décembre 1993 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, à partir des éléments de fait qu'elle a relevés, a estimé à 20 000 francs la valeur de la collection de voitures anciennes de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.