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90-43140 Généré par l'IA

Employer's Right to Rely on Gross Misconduct Despite Delay in Formal Termination

Numéro de cause 90-43140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for gross misconduct that occurred on December 6, 1989, but the employer formally terminated the contract on December 15, 1989; the lower court awarded the employee compensation in lieu of notice, reasoning that the delay in dismissal implied that the employment relationship could have been maintained during the notice period. The high court quashed this decision, reasoning that the mere fact the employee remained employed while the dismissal procedure was completed does not deprive the employer of the right to rely on the existence of gross misconduct, and thus the lower court failed to properly justify its finding regarding the non-applicability of the notice period.

Regeste Legislator

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article L. 122-6 du Code du travail; Employer's Right to Rely on Gross Misconduct Despite Delay in Formal Termination: The high court quashed this decision, reasoning that the mere fact the employee remained employed while the dismissal procedure was completed does not deprive the employer of the right to rely on the existence of gross misconduct, and thus the lower court failed to properly justify its finding regarding the non-applicability of the notice period.

Mots-clés

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cessation d'emploi délai de résiliation indemnité équitable de remplacement droit de grève faute professionnelle droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-6 du Code du travail

The provision was cited as the legal basis for examining the merits of the appeal concerning the grounds for dismissal.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1990

This is the dispositive order that quashes and annuls the judgment under appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the order concerning legal costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Crépy-en-Laonnois (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit de M. Franck Y..., demeurant rue du Lavier, Vertefeuilles à Crépy-en-Laonnois (Aisne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 1er février 1989 par M. X... en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié pour une faute grave commise le 6 décembre 1989 ;

Attendu, qu'ayant constaté, que les faits reprochés étaient établis, le conseil de prud'hommes a, pour condamner l'employeur à verser à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis, relevé que le licenciement n'était intervenu que le 15 décembre 1989 et a déduit de cette circonstance que le maintien du lien contractuel était possible, pendant la durée du délai-congé d'un mois ;

Attendu, cependant, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant, par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.