Legislator Jurisprudence & Législation
91-43118 Généré par l'IA

Employee Refusal to Execute Training Contract After Age Rectification Upheld Dismissal

Numéro de cause 91-43118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal concerning a dismissal following the employee's refusal to execute a conversion-training contract offered due to job elimination, after the employee, initially registered as born in 1947, presented a Moroccan judicial decision rectifying his birth year to 1937 to claim early retirement benefits under a collective agreement. The Court ruled that the lower court was not obligated to address the employee's arguments regarding the admissibility of the Moroccan judgment or the supposed refusal to continue the contract, as it had already established that the employee accepted the training contract *before* asserting the rectified age and subsequently refused to execute that contract, thereby justifying the resulting dismissal without violating procedural articles requiring a response to all contentions.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 986 du même Code, article 12 de la convention précitée, article 688; Employee Refusal to Execute Training Contract After Age Rectification Upheld Dismissal: The Court ruled that the lower court was not obligated to address the employee's arguments regarding the admissibility of the Moroccan judgment or the supposed refusal to continue the contract, as it had already established that the employee accepted the training contract *before* asserting the rectified age and subsequently refused to execute that contract, thereby justifying the resulting dismissal without violating procedural articles requiring a response to all contentions.

Mots-clés

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protection contre les congés retraite anticipée rectification de la décision offre de contracter convention collective résiliation de contrat déterminé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal's argument regarding the lack of response to substantive issues, although the court ultimately rejected this premise.
article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the defense to argue inadmissibility, but subsequently interpreted by the court concerning the deadline for filing the statement of grounds.
article 986 du même Code
Cited to determine the starting date for the three-month deadline for filing the statement of grounds.
article 12 de la convention précitée
Cited in the underlying facts regarding the employee's claim for early retirement provisions based on age.
article 688
This article is not explicitly cited in the dispositive section. The reference is excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal's argument regarding the lack of response to substantive issues, although the court ultimately rejected this premise.

article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984

Cited in the appeal's argument regarding the proper application of the provision concerning the training-conversion contract based on age.

article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the defense to argue inadmissibility, but subsequently interpreted by the court concerning the deadline for filing the statement of grounds.

article 986 du même Code

Cited to determine the starting date for the three-month deadline for filing the statement of grounds.

article 12 de la convention précitée

Cited in the underlying facts regarding the employee's claim for early retirement provisions based on age.

article 688

This article is not explicitly cited in the dispositive section. The reference is excluded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Housseine X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Sollac invoque l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant que M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire contenant l'énoncé de ses moyens de cassation dans le délai de trois mois suivant sa déclaration de pourvoi qui ne formulait aucun moyen ;

Mais attendu que le délai de trois mois, prévu pour le dépôt du mémoire en demande par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récepissé de la déclaration de pourvoi, prescrit par l'article 986 du même Code ; qu'en l'espèce, le récepissé a été adressé le 15 mai 1991 et qu'il résulte du cachet de la poste que le mémoire en demande, contenant l'énoncé des moyens a été expédié le 14 août suivant ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mars 1991), que M. X..., déclaré né en 1947 au Maroc, lors de son engagement le 25 mai 1970 par la société Sollac, s'est vu proposer le 27 novembre 1987 un contrat de formation-conversion, prévu par l'article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, pour le personnel âgé de moins de 45 ans dont l'emploi était supprimé ; qu'après avoir accepté ce contrat, le salarié en se prévalant d'une décision judiciaire marocaine prononcée le 22 septembre 1986 et le déclarant né en 1937, a refusé une proposition de mutation dans une autre entreprise, puis réclamé le bénéfice des dispositions de l'article 12 de la convention précitée, prévoyant une dispense d'activité des agents âgés de 50 ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent 55 ans, avec une garantie de ressources ;

qu'il a été licencié par lettre du 6 juin 1988 prenant effet le 10 juin suivant ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des deux parties, l'invitant à se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur de la décision judiciaire marocaine, rectifiant l'état civil du salarié, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, et en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas statué sur l'acceptation par le salarié de poursuivre le contrat de formation-conversion, l'employeur tirant de la contestation sur son âge par le salarié et de la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes, la conséquence implicite de son refus de poursuivre le contrat de travail ; alors qu'enfin, l'article 48 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, limite le recours au contrat de formation-conversion au personnel âgé de moins de 45 ans, et que viole en conséquence ce texte, la cour d'appel, qui admet qu'un salarié âgé de plus de 45 ans, puisse faire l'objet d'un tel contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que le salarié n'avait pas fait état de la décision rectifiant son état civil avant d'accepter le contrat de formation-conversion, et avait refusé de poursuivre l'exécution de ce contrat, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées et a justifié sa décision sans violer les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.