Pipe Fitter Dismissal Upheld Against Employer Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed an employee, hired as a pipe fitter, after the employee refused a proposed contract amendment introducing a mobility clause and subsequently refused, based on the existing contract, to undertake a long-distance assignment requested by telegram. The employer appealed the decision that found the dismissal abusive, arguing the appellate court incorrectly placed the burden of proof on the employer regarding the legitimacy of the cause and failed to properly assess the facts regarding prior notification. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the grounds raised in the appeal essentially sought to re-examine facts already determined by the lower court, which is not the role of the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Pipe Fitter Dismissal Upheld Against Employer Appeal: The employer appealed the decision that found the dismissal abusive, arguing the appellate court incorrectly placed the burden of proof on the employer regarding the legitimacy of the cause and failed to properly assess the facts regarding prior notification. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the grounds raised in the appeal essentially sought to re-examine facts already determined by the lower court, which is not the role of the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concluding the decision by dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses, as stipulated in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée de montage et de levage "SML", dont le siège social est zone industrielle du Gros Hêtre, Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Porcelette (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la SML, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1990), la Société de montage et de levage (SML) a engagé M. X... en qualité de tuyauteur le 1er mars 1984 ; que, le 30 octobre 1986, l'employeur a proposé à M. X... de signer un avenant, modifiant l'article 4 de son contrat, et prévoyant une clause de mobilité ; que le salarié a refusé ; que, cependant, par télégramme du 3 janvier 1987, l'employeur a demandé au salarié de se rendre dès le 5 janvier sur un chantier de la région parisienne ; que M. X... ayant répondu qu'il ne pouvait être contraint, conformément à son contrat, à effectuer un grand déplacement, il a été convoqué à un entretien préalable et licencié le 12 janvier 1987, pour refus d'accepter la modification de l'article 4 du contrat ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif, alors que, d'une part, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de démontrer le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié de signer un avenant prévoyant la possibilité de lui faire faire de grands déplacements, sans rechercher si ce motif n'était pas la conséquence du refus du salarié d'accepter de se rendre sur un chantier éloigné, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné les conclusions par lesquelles la société soutenait qu'avant d'être averti de sa nouvelle affectation par télégramme, le salarié l'avait été par téléphone ;
Mais attendu que sous le couvert de motifs non fondés de violation de la loi et non réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SML, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.