Legislator Jurisprudence & Législation
92-44079 Généré par l'IA

Appeal Validity and Procedural Curing in Dismissal Challenge

Numéro de cause 92-44079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court first granted a request to vacate a prior dismissal of the appeal for inadmissibility, recognizing that the appellant's representative was indeed properly authorized with a special power of attorney for the appeal filing. Regarding the merits of the underlying case, the appellant challenged the ruling by which the Court of Appeal upheld the dismissal of his claim, finding that the initial appeal filed by one entity was cured by the subsequent submissions of another related entity, which led the appellate court to validate the dismissal as based on real and serious grounds. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that under civil procedure rules, an initial procedural inadmissibility is overcome if its cause ceases to exist by the time the judge rules, thus validating the appellate court's decision to examine the merits after the procedural issue was cured by the later submissions.

Regeste Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Appeal Validity and Procedural Curing in Dismissal Challenge: Regarding the merits of the underlying case, the appellant challenged the ruling by which the Court of Appeal upheld the dismissal of his claim, finding that the initial appeal filed by one entity was cured by the subsequent submissions of another related entity, which led the appellate court to validate the dismissal as based on real and serious grounds. The Supreme Court rejected this argument, reasoning that under civil procedure rules, an initial procedural inadmissibility is overcome if its cause ceases to exist by the time the judge rules, thus validating the appellate court's decision to examine the merits after the procedural issue was cured by the later submissions.

Mots-clés

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production de créance arrêts en appréciation de validité règlement intérieur moyens invocables argumentation motivée classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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article 126 du nouveau Code de procédure civile
This article was the main ground used by the court to affirm the Court of Appeal's decision regarding the disappearance of the cause for inadmissibility.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in relation to the composition of the Chamber that rendered the decision.
article 66 al. 1 LTF
The dispositive explicitly orders the condemnation of the appellant to pay costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 126 du nouveau Code de procédure civile

This article was the main ground used by the court to affirm the Court of Appeal's decision regarding the disappearance of the cause for inadmissibility.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the Chamber that rendered the decision.

article 66 al. 1 LTF

The dispositive explicitly orders the condemnation of the appellant to pay costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par M. Christian Bertot, demeurant à Pertuis (Vaucluse), ..., Hameau de Restanques, tendant au rabat de l'arrêt n° 2306, rendu le 4 juin 1992 par la Cour de Cassation, Chambre sociale ;

Et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation de l'arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit de la société Olivetti Logabax, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Olivetti Logabax, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 4 juin 1992, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Bertot au motif que le mémoire ampliatif a été déposé par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Bertot demande à la Cour de rabattre cet arrêt ;

qu'il justifie que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est donc recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 4 juin 1992 ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990) qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 juillet 1989, condamnant la société Olivetti Logabax à verser diverses indemnités à M. Bertot, son ancien salarié, a été frappé d'appel par le conseil de la firme déclarant agir au nom de la société Olivetti SA, le 21 septembre 1989, et par la société Olivetti Logabax le 20 octobre 1989 ; que la cour d'appel a décidé que l'appel du 21 septembre 1989 était entaché d'une irrecevabilité qui avait été couverte par les conclusions prises au nom de la société Olivetti Logabax, et, statuant au fond, a jugé que le licenciement de M. Bertot était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Bertot reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait s'emparer des conclusions de la société Olivetti Logabax qui concernaient le dossier objet de son propre appel et ne mentionnaient même pas le nom de la société Olivetti SA ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité est écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'ayant constaté que la société Olivetti Logabax, qui s'était désistée de l'appel qu'elle avait formé, avait conclu en son nom sur l'appel introduit par la société Olivetti SA pour demander l'infirmation du jugement, la cour d'appel a pu décider que la cause de l'irrecevabilité avait disparu au moment où elle a statué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DIT qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt n° 2306 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 4 juin 1992 ;

DECLARE RECEVABLE le pourvoi formé par M. Bertot ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bertot, envers la société Olivetti Logabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.