Appeal Against Liquidator Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision where the appellate court had declared his claim against the court-appointed liquidator of a limited liability company inadmissible and had ordered the appellant to pay a sum of money to the company. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in accordance with the applicable laws, meaning the grounds for cassation concerning the decision's conformity to law could not be upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procécure civile; Appeal Against Liquidator Rejection Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and had ruled in accordance with the applicable laws, meaning the grounds for cassation concerning the decision's conformity to law could not be upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the appeal in cassation, which is the context for rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum based on this procedural provision concerning compensation for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mory, ayant son siège à Longvic Les Dijon (Côte-d'Or), rue Professeur Chabot, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Mory et qui l'a condamné à payer une somme d'argent à cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 6 500 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ;
Le condamne, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.