Guarantor Liability Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Nîmes that had ordered him to pay a sum of money to a bank as a guarantor for a company. The Supreme Court, recognizing that the appeal in cassation is an extraordinary remedy designed to review compliance with the law, determined that the lower court had correctly evaluated the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules in reaching its judgment, thus leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Guarantor Liability Appeal Rejected: The Supreme Court, recognizing that the appeal in cassation is an extraordinary remedy designed to review compliance with the law, determined that the lower court had correctly evaluated the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules in reaching its judgment, thus leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, based on the court finding that the lower court decision was in conformity with the law.
This provision was cited in the dispositive to reject the appellant's request for ancillary costs.
This provision orders the appellant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société anonyme Banque Chaix, dont le siège social est 43, Cours Jean-Jaurès à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banque Chaix, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la banque Chaix en qualité de caution de la société Sial ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Banque Chaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.