Administrator Liability for Dishonored Bill of Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a legal action against a court-appointed administrator (syndic) for personal liability after a bill of exchange, accepted by the company under judicial settlement and "visé" (endorsed for assistance) by the administrator, was dishonored upon presentation by the endorsee seeking payment for supplies. The appellant argued the administrator failed in his duty by not verifying the company's ability to pay before endorsing the bill, which induced reliance, and that the lower court wrongly relied on facts not specifically raised in the adversarial proceedings to rule against the claim. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the administrator argued in his defense that the endorsee was acting in bad faith, the appellate court was entitled to rely on the circumstances surrounding the bill's negotiation, including the endorsee's conduct, to conclude that the alleged damage was exclusively attributable to the endorsee's own behavior, thus justifying the dismissal of the administrator's liability claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Administrator Liability for Dishonored Bill of Exchange: The appellant argued the administrator failed in his duty by not verifying the company's ability to pay before endorsing the bill, which induced reliance, and that the lower court wrongly relied on facts not specifically raised in the adversarial proceedings to rule against the claim. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the administrator argued in his defense that the endorsee was acting in bad faith, the appellate court was entitled to rely on the circumstances surrounding the bill's negotiation, including the endorsee's conduct, to conclude that the alleged damage was exclusively attributable to the endorsee's own behavior, thus justifying the dismissal of the administrator's liability claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument regarding the lack of proper basis for the finding of no fault by the trustee, implying this is the main substantive rule contested/applied.
Cited in the appellant's argument regarding the violation of procedural principles (contradictory debate) by the Court of Appeal.
Cited by the Court to justify basing its decision on circumstances not specifically invoked by the parties, validating the procedural approach taken.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for payment of legal fees/costs.
Cited to establish the composition of the chamber that rendered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole (SCA) du domaine de Pelaquie, dont le siège est Hameau du Palus à Saint-Victor-la-Coste (Gard), venant aux droits du GAEC Pelaquie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile agricole du domaine de Pelaquie, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1991) que la société Sirop en règlement judiciaire, avec M. X... pour syndic, a été autorisée à poursuivre son exploitation ; qu'elle a, le 30 mars 1988, accepté en paiement de fournitures une lettre de change d'un montant de 153 096,25 francs tirée sur elle par la société Sélection des Vins de l'Arc (société SVA), à échéance du 15 juin 1988, visée "pour assistance" par M. X... ; que cette lettre de change sur laquelle la date du 15 juin 1988 avait été rayée et remplacée par la mention "échéance à vue" a été endossée par la société SVA à l'ordre du GAEC Pelaquie ; qu'elle n'a pas été, à présentation, payée ; que le GAEC Pelaquie, aux droits duquel se trouve la SCA Domaine de Pelaquie, a poursuivi la responsabilité civile personnelle du syndic, contresignataire de l'effet ;
Attendu que la SCA domaine de Pelaquie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le visa apposé sur une traite par le syndic, qui, s'agissant comme en l'espèce, d'une opération courante effectuée par une société en règlement judiciaire autorisée à poursuivre son activité, incite le contractant à croire qu'il n'éprouvera pas de difficultés de règlement, ne peut être donné qu'après un contrôle préalable par lequel ce syndic s'assure personnellement que l'effet pourra être payé ; que l'arrêt attaqué se borne à constater que la société en règlement judiciaire avait été autorisée, un an avant l'émission de la "traite", à recevoir un prêt bancaire ; qu'il n'établit pas ainsi, ce que d'ailleurs le syndic n'avait jamais soutenu, que celui-ci ait procédé au contrôle qui devait précéder son visa ; que, dès lors, en décidant, néanmoins, que M. X... n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que M. X... ne s'était pas prévalu de la modification de la date d'échéance de la "traite" ni
n'avait fait valoir que cette modification n'avait pas reçu l'accord du tiré accepteur ou de son syndic ; qu'il n'avait pas, davantage, fait état de ce que le montant de la "traite" était supérieur à celui de la créance ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de ces deux circonstances que le comportement de la SCA domaine de Pelaquie était exempt de bonne foi sans susciter un débat contradictoire qui aurait permis à cette dernière de s'expliquer sur ces deux circonstances ; qu'en se substituant à l'une des parties pour reprocher à l'autre des fautes qui ne lui étaient pas expressément imputées sans réouverture préalable des débats, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le syndic ayant dans ses conclusions soutenu que le GAEC Pelaquie était porteur de mauvaise foi de la lettre de change litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui offre l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en se fondant, sans méconnaître l'objet du litige ou violer le principe du contradictoire, sur des circonstances, éléments du débat, qui n'avaient pas été spécialement invoquées pour retenir celle-ci et en déduire que le préjudice allégué par le GAEC trouvait son origine exclusive dans son propre comportement ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué à juste titre par la première branche, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société civile agricole du domaine de Pelaquie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.