Petroleum Companies Debt Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Court of Appeal decision that had ordered the appellant to pay a sum of money to two respondent petroleum companies. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to review whether a lower court decision conforms to the law, and in this instance, the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had resolved the matter in compliance with the applicable legal rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Petroleum Companies Debt Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that an appeal to the Court of Cassation is an extraordinary remedy intended to review whether a lower court decision conforms to the law, and in this instance, the Court of Appeal, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had resolved the matter in compliance with the applicable legal rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision disposing of the case by rejecting the appeal.
Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, which forms the basis for the court's review, even if not explicitly in the final order other than as context for the judgment.
This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambres civile et commerciale), au profit :
1 / de la société en nom collectif Normandie pétroles, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2 / de la société Shipp "Société havraise pour l'industrie produits pétroliers", société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Normandie pétroles et de la société Shipp, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Normandie pétroles ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés Normandie pétroles et Shipp, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.