Appeal Against Judicial Liquidation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the appellate court that upheld a judgment ordering the judicial liquidation of his affairs, asserting that the appellate decision did not conform to the rules of law. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and reached a decision that was in accordance with the applicable legal rules, thereby confirming that the extraordinary remedy of cassation was not warranted in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Judicial Liquidation Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and reached a decision that was in accordance with the applicable legal rules, thereby confirming that the extraordinary remedy of cassation was not warranted in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision ruling on the appeal itself.
Cited to define the nature of the appeal (pourvoi en cassation) which forms the subject of the review.
This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant Lotisement Guennec N 6, Coet Er Ganquis, à Camors (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit de M. X..., administrateur judiciaire, pris en ses qualités tant d'ancien représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. José Y... que de liquidateur de la liquidation judiciaire dudit M. José Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.