Bank v. Guarantor (Principal Liability and Admitted Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued a guarantor for the debts of a company, after the company was placed into liquidation proceedings where the bank's claim for principal and interest was admitted to the passive for a specific amount. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, affirming that the guarantor was only liable for the principal of the debt, excluding interest accrued after the suspension of proceedings, because the guarantee was strictly limited to principal; however, the court overturned the exclusion of a specific debt related to unpaid bills of exchange, reasoning that since the debt had been admitted to the passive and the guarantee amount exceeded the admitted sum, the lower court erred under civil code provisions by not including that portion of the principal in the guarantor's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, Article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967; Bank v. Guarantor (Principal Liability and Admitted Debt): The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, affirming that the guarantor was only liable for the principal of the debt, excluding interest accrued after the suspension of proceedings, because the guarantee was strictly limited to principal; however, the court overturned the exclusion of a specific debt related to unpaid bills of exchange, reasoning that since the debt had been admitted to the passive and the guarantee amount exceeded the admitted sum, the lower court erred under civil code provisions by not including that portion of the principal in the guarantor's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision on the grounds that the lower court violated this article by excluding the debt related to unpaid bills of exchange from the surety obligation.
The lower court's decision was deemed not to violate this article regarding the exclusion of capitalized interest.
The final order imposes court costs and enforcement fees on Mlle X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Colette X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... s'est, par deux actes distincts, portée caution, à concurrence de 100 000 et 300 000 francs, des engagements souscrits par la société X... auprès de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (société CIAL) ;
que la société X..., après avoir bénéficié de la suspension provisoire des poursuites, a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens ; que la société CIAL a produit au passif et a été définitivement admise pour la somme de 259 694,94 francs ; qu'elle a assigné Mme X... en paiement d'une somme égale en vertu de ses engagements de caution ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société CIAL reproche à l'arrêt d'avoir, pour limiter la condamnation de Mlle X... au paiement de somme de 45 956,72 francs, tenu seulement compte de la dette en principal de la société cautionnée, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en refusant de condamner Mlle X... au paiement des intérêts capitalisés entre la date de suspension provisoire des poursuites et celle du règlement judiciaire de la société X..., date de clôture du compte courant, tout en constatant que le CIAL avait été admis pour l'intégralité de sa créance par un arrêt rendu le même jour, a violé les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 et de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant, sans être sur ce point critiquée, retenu que l'engagement de caution de Mlle X... était limité au seul principal, en a, à bon droit, déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision admettant la société CIAL au passif de la société X... pour toutes les créances qu'elle avait produites, et sans violer l'article 16 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, que Mlle X... ne pouvait être tenue au paiement des intérêts qui ont couru malgré le jugement de suspension des poursuites ; que le moyen n'est donc pas, en sa seconde branche, fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour exclure de l'engagement de caution de Mlle X... un débit relatif à des lettres de change impayées par la société X..., l'arrêt retient qu'aucune précision ni justification ne sont, quant à ces lettres de change, données par la société CIAL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CIAL avait été, suivant les constatations de l'arrêt, admise par un arrêt du même jour au passif de la société X... pour le montant des lettres de change litigieuses et que Mlle X... avait cautionné les engagements en principal de celle-ci pour une somme supérieure à celle définitivement admise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les engagements de caution de Mlle X... ne garantissaient pas le montant des lettres de change portées au débit de la société X... dans les comptes de la société Cial, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mlle X..., envers la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.