Guarantor Appeal Dismissed for Conforming to Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was ordered by the Court of Appeal to pay a sum of money to a company as a guarantor for another entity filed an appeal, arguing that the lower court's decision failed to conform to the rules of law. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately weighed the factual elements of the dispute and decided the matter in accordance with the applicable legal principles, thereby justifying the denial of the grounds for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Appeal Dismissed for Conforming to Law: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately weighed the factual elements of the dispute and decided the matter in accordance with the applicable legal principles, thereby justifying the denial of the grounds for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned to define the nature of the appeal, leading to the finding that the appeal grounds could not be accepted.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René de X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Cofacrédit, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. de X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cofacrédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. de X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Cofacrédit en qualité de caution de la société Capital Venture ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande formée par la société Cofacrédit sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cofacrédit demande l'allocation de la somme de 8 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Cofacrédit sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de X..., envers la société Cofacrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.