Bank Debt and Personal Guarantee Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe matter involved a bank seeking repayment of sums owed on accounts belonging to two companies directed by one individual, with both the individual and his spouse being sued as guarantor or corporate officer. The Court of Cassation quashed the lower court's ruling because it failed to provide a legal basis for holding the individual personally liable as a corporate officer without specifying the applicable legal foundation, because it failed to address the individual's argument regarding the contractual limitation on the guarantee amount, and because it incorrectly applied interest rate regulations by failing to consider the individual's tacit acceptance of the bank's interest rates on account statements prior to a specific regulatory decree taking effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1842 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 1134 du Code civil, Article 1907, alinéa 2, du Code civil, Article 4 de la loi du 28 décembre 1966, Article 2 du décret du 4 septembre 1985; Bank Debt and Personal Guarantee Liability Appeal: The Court of Cassation quashed the lower court's ruling because it failed to provide a legal basis for holding the individual personally liable as a corporate officer without specifying the applicable legal foundation, because it failed to address the individual's argument regarding the contractual limitation on the guarantee amount, and because it incorrectly applied interest rate regulations by failing to consider the individual's tacit acceptance of the bank's interest rates on account statements prior to a specific regulatory decree taking effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 113 of the law of July 24, 1966, as a ground for the partial annulment of the decision regarding M. X...'s liability as chairman of the board of a corporation.
Cited in conjunction with Article 1842 of the Civil Code, as a ground for the partial annulment of the decision regarding M. X...'s liability as chairman of the board of a corporation.
Cited as the basis for the partial annulment of the decision due to a failure to rule on a specific defense concerning the limits of the guarantee agreements.
Cited in relation to the ground for the partial annulment concerning the interest rate applied to the bank overdraft.
Cited in relation to the ground for the partial annulment concerning the interest rate applied to the bank overdraft.
Cited in relation to the ground for the partial annulment concerning the interest rate applied to the bank overdraft.
Cited in relation to the ground for the partial annulment concerning the interest rate applied to the bank overdraft.
This provision governs the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Viviane Y... épouse X..., demeurant ensemble 10, Parc Belvédère, Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, sise ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La BIAO, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de me Le Prado, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (la BIAO) que sur le pourvoi principal formé par les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BIAO, qui avait consenti l'ouverture d'un compte à la SARL Entreprise générale de construction de Porticcio et un autre à la SA Entreprise de promotion et de construction de Porticcio, toutes deux dirigées par M. X..., a demandé la condamnation de celui-ci, pris en sa qualité de caution de la première et de président du conseil d'administration de la seconde, à lui payer, solidairement avec Mme X..., certaines sommes, assorties des intérêts (à compter du 30 juin 1983 pour l'un des comptes et du 4 octobre 1983 pour l'autre) ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X..., pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la SA Entreprise de promotion et de construction de Porticcio, à payer à la Banque méditerranéenne de dépôts (la banque), venant aux droits de la BIAO, la somme de 585 275 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans retenir, pour condamner M. X... à titre personnel, aucun autre fondement que sa qualité de président du conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X..., pris en sa qualité "d'aval" de la SARL Entreprise générale de construction de Porticcio, à payer à la même Banque la somme de 678 960 francs en principal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir, tout en contestant l'écriture du second d'entre eux, que les engagements de cautionnement en date des 6 avril 1991 et 25 août 1991 dont s'était réclamée la banque étaient limités pour chacun à une somme en principal de 200 000 francs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1134 et 1907, alinéa 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;
Attendu que pour décider que M. X... n'était redevable envers la banque que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a retenu que les conventions d'ouverture de comptes ne précisaient pas le mode de calcul du taux d'intérêt appliqué sur le découvert bancaire et a en conséquence entériné le décompte établi par l'expert sur la base du taux légal depuis l'année 1982 jusqu'au 30 juin 1990 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, et qu'en recevant sans protestation les relevés de compte qui lui avaient été adressés, M. X... avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque jusqu'à la date d'application du décret du 4 septembre précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.