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89-18629 Généré par l'IA

Towing Company Appeal Dismissed Due to Related Judgment Reversal

Numéro de cause 89-18629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A towing and salvage company appealed a decision by the Court of Appeal of Douai, seeking its reversal as a consequence of another pending appeal before the Court of Cassation concerning a related matter decided by the same appellate court. The Court of Cassation rejected the appeal because the underlying judgment, which the current appeal was dependent upon, had itself been rejected on the same day, rendering the basis for the current appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Towing Company Appeal Dismissed Due to Related Judgment Reversal: The Court of Cassation rejected the appeal because the underlying judgment, which the current appeal was dependent upon, had itself been rejected on the same day, rendering the basis for the current appeal unfounded.

Mots-clés

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revendication de la propriété qualité pour recourir interprétation de l'arrêt classement de la contravention routière séquestre de véhicule matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal as the main order of the dispositive.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 87-12.825
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal as the main order of the dispositive.

Condamne la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage, envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of execution, which is a procedural/cost disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Sollac (anciennement société Usinor), dont le siège est à Paris (17ème), ... Armée, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 18 mai 1989), rendu au profit de la société Sollac par voie de conséquence de la cassation à intervenir d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n° 87-12.825 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour ;

Que le moyen est, dès lors sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage, envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.