High Court Quashes Implied Servitude Re-establishment Due to Lack of Intent Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court ordered the re-establishment of a right of way over one property to provide access to a neighboring warehouse, relying on a 1946 partition deed's annexed plan showing the passage and noting the deed contained no agreement contradicting the servitude. However, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the owner of the single property intended to establish a servitude benefiting one parcel at the expense of the other at the time of the division, which is required under the applicable civil code provision regarding implied servitudes from destination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 693 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; High Court Quashes Implied Servitude Re-establishment Due to Lack of Intent Determination: However, the high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the owner of the single property intended to establish a servitude benefiting one parcel at the expense of the other at the time of the division, which is required under the applicable civil code provision regarding implied servitudes from destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for the reversal of the lower court's decision regarding the establishment of a servitude.
The court ruled that there was no need to grant compensation based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean-Paul Z..., demeurant Le Mas Ciboulette, ... (Alpes-Maritimes),
2 ) de Mme Marie-Antoinette Z..., née X..., demeurant Le Mas Ciboulette, ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 693 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner le rétablissement d'un passage sur le fonds de M. Y... permettant aux époux Z... d'accéder, depuis la voie publique, à leur entrepôt, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1991) retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'un plan annexé à l'acte de partage du 10 janvier 1946 qu'un passage donnait accès, par deux portes, à l'entrepôt et que l'acte de partage ne contient aucune convention relative à la servitude susceptible de le contredire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le propriétaire du fonds unique avait eu la volonté, lors de la division de celui-ci, d'établir une servitude au profit d'une parcelle à la charge de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.