Legislator Jurisprudence & Législation
92-10430 Généré par l'IA

Heir's Unregistered Right of Preference Not Enforceable Against Subsequent Purchasers

Numéro de cause 92-10430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of preference stipulated in a 1937 deed of gift-sharing for two parcels of land, which was only publicly registered regarding the original donees and not the appellant, an heir. The appellate court was correct in ruling that the appellant's unpublished right was not enforceable against the defendants who acquired the parcels, as failure to register the right concerning the heir rendered it ineffective against subsequent purchasers, justifying the decision to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir's Unregistered Right of Preference Not Enforceable Against Subsequent Purchasers: The appellate court was correct in ruling that the appellant's unpublished right was not enforceable against the defendants who acquired the parcels, as failure to register the right concerning the heir rendered it ineffective against subsequent purchasers, justifying the decision to reject the appeal.

Mots-clés

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droits des héritiers décision exécutoire restriction à la propriété sans indemnité pacte sur succession non ouverte droit de réméré droit à la substitution de la prestation

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule that there is no order for condemnation in favor of Mme Aline Z....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order M. André Y... to pay a sum to M. B... for costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule that there is no order for condemnation in favor of Mme Aline Z....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de :

1 / M. B..., demeurant 4, place des Martyrs à Colmar (Haut-Rhin),

2 / Mme Aline Z... née Y..., prise en qualité d'héritière de Michel Y..., demeurant ... première Division Blindée à Mulhouse (Haut-Rhin),

3 / M. Alphonse X..., demeurant 16, Grand'Rue à Vogelbrun (Haut-Rhin), Neuf Brisach,

4 / Mme Marie-Thérèse A... née X..., demeurant ... (Haut-Rhin), Fessenheim, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'attribution d'un droit de préférence, en cas de vente de deux parcelles, stipulée dans l'acte de donation-partage du 6 janvier 1937 au profit des donataires et de leurs héritiers, n'avait fait l'objet d'une publicité par inscription au livre foncier qu'en ce qui concerne les donataires, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé que le droit de M. André Y..., qui n'avait pas été publié, n'était pas opposable aux consorts X..., acquéreurs de ces parcelles, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attentu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme Aline Z... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de Mme Aline Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. André Y... à payer à M. B... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.