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92-21980 Généré par l'IA

Appellate Court Decision Quashed for Insufficient Specification of Marital Duty Violation in Divorce Ruling

Numéro de cause 92-21980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision to grant divorce against the wife on the husband's counterclaim, based on the wife's fault, was quashed because it failed to specify that the facts alleged against the wife met the legal standard under Article 242 of the Civil Code, which requires that the facts constitute a serious or repeated violation of marital duties and render the continuation of cohabitation intolerable.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 245, alinéa 3, du Code civil; Appellate Court Decision Quashed for Insufficient Specification of Marital Duty Violation in Divorce Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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cause de divorce demande reconventionnelle devoir d'assistance validité du mariage déficit de l'union conjugale conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du Code civil

The court applied this article because the lower court's decision failed to specify that the facts imputed to the wife met the conditions required by this article, leading to the quashing of the decision.

article 245, alinéa 3, du Code civil

This article was mentioned in the reasoning of the decision being appealed, which pronounced divorce on shared fault, but the Supreme Court did not cite it in its final orders.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen

This is the operative order for overturning the appealed decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée

This provision dictates the procedural consequence of the cassation: referral back to a different chamber of the appellate court.

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (M. Y...) to pay the costs of the proceedings.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This provision orders the required administrative transcription of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette, Clara, Augustine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, sur la seule demande de la femme ;

Attendu que l'arrêt, qui a débouté celle-ci de sa demande, se borne, sur la demande reconventionelle du mari présentée à cause d'appel, à dire que le divorce sera prononcé aux torts de la femme, sans préciser que les faits reprochés à la femme présentaient les caractères exigés par l'article 242 susvisé ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.