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92-21676 Généré par l'IA

Divorce Appeal Regarding Disparity in Living Conditions Upheld

Numéro de cause 92-21676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party to divorce proceedings appealed a decision from the Court of Appeal concerning the disparity in living conditions between the spouses, arguing violations of rules of proof and specific articles of the Civil Code regarding evidence and obligations. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised merely sought to challenge the appellate court's sovereign assessment of the evidence presented and its factual findings regarding the differences in the spouses' living standards during the divorce proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Appeal Regarding Disparity in Living Conditions Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds raised merely sought to challenge the appellate court's sovereign assessment of the evidence presented and its factual findings regarding the differences in the spouses' living standards during the divorce proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce niveau de vie moyens invocables contestation de l'établissement des faits qualité pour recourir degré de la preuve

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core ruling disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core ruling disposing of the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the order for costs and enforcement expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Héléna, Rose Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocats général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis tels que reproduits en annexe ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondé de violation de règle de la preuve, des articles 245, 271, 273 et 1315, alinéa 1er, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'apréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y..., dans la procédure de divorce les opposant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.