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92-21518 Généré par l'IA

Divorce Granted on Shared Fault Despite Husband's Claims of Violence and Abandonment

Numéro de cause 92-21518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that granted a divorce based on shared fault, where the appellant husband contested the lower court's dismissal of his claim for divorce based on his wife's alleged violence and subsequent abandonment of the marital home. The Court of Appeal had correctly exercised its sovereign power of appreciation regarding the evidence, finding that the husband's abandonment of the marital home, despite his claims of being forced out by the wife's actions, occurred without a demonstrated legitimate reason and constituted a serious violation of marital duties, thereby making continued cohabitation intolerable.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Granted on Shared Fault Despite Husband's Claims of Violence and Abandonment: The Court of Appeal had correctly exercised its sovereign power of appreciation regarding the evidence, finding that the husband's abandonment of the marital home, despite his claims of being forced out by the wife's actions, occurred without a demonstrated legitimate reason and constituted a serious violation of marital duties, thereby making continued cohabitation intolerable.

Mots-clés

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action en divorce mariage désuni acquêts consentement du conjoint violence domestique cause de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order confirming the rejection of the appeal.

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, alors que, d'une part, en écartant le journal intime de celle-ci, produit par le mari, au motif que la date d'une scène de ménage n'était pas précisée et que le mari, ancien militaire, n'aurait pu avoir peur du comportement violent de l'épouse, sans rechercher si la scène de violence, quelle que soit sa date et même si M. X... ne pouvait redouter physiquement son épouse, ne constituait pas un motif légitime de départ du domicile conjugal, la cour d'appel aurait privé sa demande de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

alors que, d'autre part, les premiers juges, dont la cour d'appel a expressément déclaré adopter les motifs, ayant jugé que l'intégralité des faits allégués par M. X... étaient établis par les documents produits, notamment les attestations et le journal intime, et les juges d'appel ayant affirmé, à propos de la demande en divorce du mari, que les attestations produites par lui avaient pleine valeur probante, la cour d'appel, en refusant de prendre en compte les témoignages selon lesquels "Mme X... a jeté dehors son époux en juin 1989", n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que si M. X... ne contestait pas avoir abandonné le domicile conjugal, il soutenait y avoir été contraint par les coups que lui avait portés son épouse, l'arrêt retient qu'un tel abandon du domicile conjugal est intervenu hors de tout motif légitime démontré ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait, sans encourir les reproches du moyen, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et d'estimer que le fait retenu contre M. X... constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.