Legislator Jurisprudence & Législation
92-11863 Généré par l'IA

Dominant Tenement Owner Liability for Conduit Maintenance Costs

Numéro de cause 92-11863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning the costs associated with maintaining a water conduit that resulted in the drying up of a spring; the appellate court determined that the costs for necessary maintenance of the servitude should be borne by the owner of the dominant tenement, based on the finding that the spring's failure was due to the lack of upkeep of the water line, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the appellate court was not obligated to investigate matters outside the scope of the case presented to it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Dominant Tenement Owner Liability for Conduit Maintenance Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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fonds dominant frais d'entretien mise à la charge des frais servitude de conduite objet du litige régime de propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne les époux A..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties (the appellants) to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Daniel A...,

2 / Mme Elyse A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Auguste Y..., demeurant "Le Triançon" à Saint-Jean de Moirans (Isère),

2 / de M. B... Deballe, demeurant à Saint-Jean de Moirans (Isère), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le tarissement de la source était dû au défaut d'entretien de la conduite d'eau, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et n'a pas examiné de question qui ne soit pas dans le débat, a exactement décidé de mettre à la charge du propriétaire du fonds dominant les frais devenus nécessaires à l'entretien de la servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.