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90-41349 Généré par l'IA

Appellants v. National Airline Company (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 90-41349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several appellants filed an appeal to the highest court seeking to overturn a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning their case against the national airline company. The Supreme Court determined that the appellants' lawyer officially submitted a declaration withdrawing the appeal on September 13, 1993, and therefore, the Court formally noted this withdrawal in accordance with procedural law, condemning the appellants to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Appellants v. National Airline Company (Appeal Withdrawal): The Supreme Court determined that the appellants' lawyer officially submitted a declaration withdrawing the appeal on September 13, 1993, and therefore, the Court formally noted this withdrawal in accordance with procedural law, condemning the appellants to pay the costs.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile retrait de la requête frais de la procédure qualité pour recourir différend commercial procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to formally recognize the withdrawal (désistement) of the appeal.
aux dépens
The appellants were ordered to pay the costs as part of the final disposition.
aux frais d'exécution du présent arrêt
The appellants were ordered to pay the costs related to the execution of the decision as part of the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to formally recognize the withdrawal (désistement) of the appeal.

aux dépens

The appellants were ordered to pay the costs as part of the final disposition.

aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellants were ordered to pay the costs related to the execution of the decision as part of the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Michel Y..., demeurant ..., Les Milles (Bouches-du-Rhône),

2 ) M. Albert X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3 ) M. Antoine A..., demeurant ... (13ème) (Bouches-du-Rhône),

4 ) M. José B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

5 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la compagnie nationale Air-France, dont le siège social est ... (15ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., X..., A..., B... et Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air-France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 13 septembre 1993, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour MM. Y..., X..., A..., B... et Z..., a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la compagnie nationale Air-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.