Property Owner v. Contiguous Owner Regarding Right-of-Way Servitude and Possessory Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne property owner sued a contiguous owner seeking the removal of a wall built in a private courtyard, claiming the existence of a right-of-way servitude burdening the defendant's property. The plaintiff contended that the lower court erred by denying his possessory claim based on the lack of a title or an enclosed status, arguing this violated the rule against cumulatively pursuing possessory and proprietary claims. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly dismissed the possessory claim regarding a discontinuous servitude because the alleged possession lacked the necessary qualities (title or enclosure) required for possessory protection, thereby upholding the non-cumulation rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Contiguous Owner Regarding Right-of-Way Servitude and Possessory Claim: The plaintiff contended that the lower court erred by denying his possessory claim based on the lack of a title or an enclosed status, arguing this violated the rule against cumulatively pursuing possessory and proprietary claims. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly dismissed the possessory claim regarding a discontinuous servitude because the alleged possession lacked the necessary qualities (title or enclosure) required for possessory protection, thereby upholding the non-cumulation rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article concerning litigation costs.
This article was cited in the sole ground for appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate decision, although it is not the basis for the final rejection of the appeal itself.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à "Leymarie", à Grignols, Saint-Astier (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1991), que M. X... ayant construit un muret dans la cour privative aménagée entre les bâtiments lui appartenant, M. Y..., propriétaire du fonds contigu, a demandé la suppression de cet obstacle en invoquant l'existence d'une servitude de passage grevant, au profit de son fonds, la propriété de M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en le déboutant de sa demande au motif que son droit ne résultait ni d'un titre, ni d'un état d'enclave, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu que, saisie d'une action introduite par M. Y... en vue de la protection possessoire d'une servitude discontinue, la cour d'appel n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire en retenant que la possession alléguée qui ne reposait ni sur un titre, ni sur l'état d'enclave, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.