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91-21731 Généré par l'IA

Property Owner v. Contiguous Owner Regarding Right-of-Way Servitude and Possessory Claim

Numéro de cause 91-21731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One property owner sued a contiguous owner seeking the removal of a wall built in a private courtyard, claiming the existence of a right-of-way servitude burdening the defendant's property. The plaintiff contended that the lower court erred by denying his possessory claim based on the lack of a title or an enclosed status, arguing this violated the rule against cumulatively pursuing possessory and proprietary claims. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly dismissed the possessory claim regarding a discontinuous servitude because the alleged possession lacked the necessary qualities (title or enclosure) required for possessory protection, thereby upholding the non-cumulation rule.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Contiguous Owner Regarding Right-of-Way Servitude and Possessory Claim: The plaintiff contended that the lower court erred by denying his possessory claim based on the lack of a title or an enclosed status, arguing this violated the rule against cumulatively pursuing possessory and proprietary claims. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court correctly dismissed the possessory claim regarding a discontinuous servitude because the alleged possession lacked the necessary qualities (title or enclosure) required for possessory protection, thereby upholding the non-cumulation rule.

Mots-clés

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propriété privée droit d'enlèvement droit de passage droit de reprise de la possession protection des prestations droit de construire en limite

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article concerning litigation costs.
article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the sole ground for appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate decision, although it is not the basis for the final rejection of the appeal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this article concerning litigation costs.

article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the sole ground for appeal, which the court implicitly rejected by upholding the appellate decision, although it is not the basis for the final rejection of the appeal itself.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant à "Leymarie", à Grignols, Saint-Astier (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1991), que M. X... ayant construit un muret dans la cour privative aménagée entre les bâtiments lui appartenant, M. Y..., propriétaire du fonds contigu, a demandé la suppression de cet obstacle en invoquant l'existence d'une servitude de passage grevant, au profit de son fonds, la propriété de M. X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1265, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en le déboutant de sa demande au motif que son droit ne résultait ni d'un titre, ni d'un état d'enclave, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Mais attendu que, saisie d'une action introduite par M. Y... en vue de la protection possessoire d'une servitude discontinue, la cour d'appel n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire en retenant que la possession alléguée qui ne reposait ni sur un titre, ni sur l'état d'enclave, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.