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91-21269 Généré par l'IA

Lease Sign Replacement Dispute

Numéro de cause 91-21269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reasonably justified its decision to deny authorization for the replacement of an external sign with another, nearly identical luminous sign affixed to the facade, by interpreting the ambiguous terms of the lease agreement concerning exterior installations without mischaracterizing them.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Sign Replacement Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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contrat de bail interprétation du contrat signe propre à induire en erreur signes examinés risque de confusion des marques expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for their procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a specific sum to the respondents for their procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Aleksander Y..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

2 / Mme Mirjana Y...,

3 / M. Zivoto Y...,

4 / Mme Z... Y..., née A..., tous demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1 / Mme Marie X..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),

2 / La société Fast, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de Mme X... et de la société Fast, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la stipulation du contrat de bail sur les installations extérieures, a, par motifs adoptés, légalement justifié sa décision en retenant que les travaux de remplacement d'une enseigne par une autre, quasiment identique, apposée le long de la façade, à caractère lumineux, ne devaient pas être autorisée par les propriétaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... à payer la somme de 8 000 francs à Mme X... et la société Fast, ensemble, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers Mme X... et la société Fast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.