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93-11832 Généré par l'IA

Judicial Expert List Qualification Review Scope

Numéro de cause 93-11832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought registration on the judicial expert list maintained by a Court of Appeal, but their application was rejected by the General Assembly of that court; the applicant appealed this decision, asserting the Assembly failed to properly consider their professional qualifications. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert List Qualification Review Scope: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for inclusion on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
cognition du pourvoi en cassation honoraires de l'expert choix de l'expert qualité pour recourir inspection locale contrôle restreint

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The Court rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

The Court rejects the appeal.

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par François X..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 16 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.