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93-11777 Généré par l'IA

Expert Re-inscription Procedural Violation Appeal

Numéro de cause 93-11777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed an appeal against a decision by the general assembly of a Court of Appeal refusing the re-inscription of an expert on the 1993 judicial expert list, despite the expert having been on the 1992 list. The Court quashed the decision because the expert was not invited to provide explanations to the reporting magistrate before the decision not to re-inscribe him was made, which violated the procedural requirement stipulated by the relevant decree concerning the maintenance of judicial experts on such lists.

Regeste Legislator

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article 16, alinéa 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, article 34 du décret ci-dessus visé; Expert Re-inscription Procedural Violation Appeal: The Court quashed the decision because the expert was not invited to provide explanations to the reporting magistrate before the decision not to re-inscribe him was made, which violated the procedural requirement stipulated by the relevant decree concerning the maintenance of judicial experts on such lists.

Mots-clés

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violations des règles de procédure contrôle juridictionnel magistrat réévaluation par expert révision d'une décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 16, alinéa 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974
This provision served as the main ground for annulling the decision because the required adversarial procedure (inviting explanations) was not followed.
article 34 du décret ci-dessus visé
This provision established the basis for filing the appeal (recours) which was subject to the court's decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 16, alinéa 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974

This provision served as the main ground for annulling the decision because the required adversarial procedure (inviting explanations) was not followed.

article 34 du décret ci-dessus visé

This provision established the basis for filing the appeal (recours) which was subject to the court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours formé par M. Pierre X..., domicilié clinique Lafargue, allées Paulmy, rue Gentil Ader à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;

Sur le grief relevé d'office :

Vu l'article 16, alinéa 2 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ;

Attendu que M. X..., qui était inscrit, pour l'année 1992, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Pau en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1993 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 23 novembre 1992 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ;

Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce, que M. X... ait été appelé à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision rendue le 23 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau dans ses dispositions relatives à M. X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.