Claimant v. Real Estate Company (Judicial Reorganization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court ruling that reduced their admitted claim against a real estate company undergoing judicial reorganization to only cover accrued interest, affirming that the principal amounts of two debts from 1973 were settled in full on January 3, 1979. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements, had correctly applied the applicable rules of law in determining that the principal was satisfied, thereby affirming the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Real Estate Company (Judicial Reorganization): The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements, had correctly applied the applicable rules of law in determining that the principal was satisfied, thereby affirming the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited to define the nature of the appeal, it is not the basis for the final order (rejection of the appeal).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for indemnity by the defendants.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for indemnity by the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., née Donat, de nationalité autrichienne, demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit :
1 / de la SCI du ..., dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Chaville (Hauts-de-Seine), ...,
3 / de M. A..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la SCI du ..., domicilié à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du ..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que les deux créances de 200 000 francs en date des 16 janvier 1973 et 12 novembre 1973 ont été réglées en principal le 3 janvier 1979, et a dit que l'admission de Mme X... au passif de la SCI du ... doit être réduite au montant des intérêts ayant couru sur ces deux créances ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCI du Z... Valérien et M. Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la SCI du ... par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.