Legislator Jurisprudence & Législation
93-10392 Généré par l'IA

Judicial Expert List Candidacy Review Limitation

Numéro de cause 93-10392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought review by the Court of Cassation regarding a decision by the general assembly of a Court of Appeal that refused to include the individual on the list of judicial experts, arguing that the assembly failed to consider their professional qualifications. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualities of a candidate for inscription on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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article 34 de ce décret, REJETTE le recours; Judicial Expert List Candidacy Review Limitation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualities of a candidate for inscription on the judicial expert list falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
cognition du pourvoi en cassation qualité pour recourir choix de l'expert contrôle restreint droit judiciaire limites de procédure

Dispositions légales citées

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article 34 de ce décret
This provision governs the appeal being reviewed, which the court rejected.
REJETTE le recours
This is the dispositive order ruling on the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 34 de ce décret

This provision governs the appeal being reviewed, which the court rejected.

REJETTE le recours

This is the dispositive order ruling on the merits of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Jean X..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 1992 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'Assemblée générale de la cour d'appel en date du 20 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;

Attendu que M. X... fait grief à l'Assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;

Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.