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92-10390 Généré par l'IA

Succession Liquidation and Posthumous Paternity Recognition

Numéro de cause 92-10390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned the liquidation and partition of a succession following the posthumous recognition of an additional natural child after the 1982 law change allowing such recognition for children born earlier. The heirs who were initially recognized argued that the succession was already liquidated before the new law's entry into force, precluding the newly recognized heir's right to claim under the new law. The appellate court found that the succession was not liquidated because the initial documentation showed that several significant assets, including shares in a company and real estate, remained in indivision and had not been formally partitioned, despite some asset sales and debt settlements having occurred; the Supreme Court upheld this decision, reasoning that "liquidation" requires a final act of partition between the parties, and the mere completion of some operations did not constitute full liquidation, thereby rejecting the appeal and sanctioning it as abusive.

Regeste Legislator

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l'article 2 de la loi du 25 juin 1982, les articles 819 et 1873-2 du Code civil; Succession Liquidation and Posthumous Paternity Recognition: The heirs who were initially recognized argued that the succession was already liquidated before the new law's entry into force, precluding the newly recognized heir's right to claim under the new law. The appellate court found that the succession was not liquidated because the initial documentation showed that several significant assets, including shares in a company and real estate, remained in indivision and had not been formally partitioned, despite some asset sales and debt settlements having occurred; the Supreme Court upheld this decision, reasoning that "liquidation" requires a final act of partition between the parties, and the mere completion of some operations did not constitute full liquidation, thereby rejecting the appeal and sanctioning it as abusive.

Mots-clés

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liquidation de la succession droits des héritiers vente d'actions enfant naturel pacte sur succession non ouverte exhérédation

Dispositions légales citées

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l'article 2 de la loi du 25 juin 1982
The court implicitly upheld the lower court's decision which was based on applying this article regarding the claim for filiation in the succession.
les articles 819 et 1873-2 du Code civil
These articles were cited in the grounds for appeal which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 2 de la loi du 25 juin 1982

The court implicitly upheld the lower court's decision which was based on applying this article regarding the claim for filiation in the succession.

les articles 819 et 1873-2 du Code civil

These articles were cited in the grounds for appeal which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public

The court imposed a civil fine on the appellant because the appeal was deemed abusive.

la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs to the opposing party and for the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Fabre L... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Ursula Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Robert Fabre L... est décédé le 8 janvier 1976 ;

qu'il laissait, pour lui succéder, deux filles naturelles reconnues, Mme Françoise Fabre L... et Mme Anne Marie Fabre L... ; qu'un arrêt du 18 février 1986, passé en force de chose jugée, a constaté que Edouard B..., qui avait introduit son action le 12 mai 1976, avait la possession d'état d'enfant naturel de Robert Fabre L..., et a déclaré sa filiation naturelle ; que le 23 septembre 1986, Edouard B... a assigné Mmes Fabre L... en liquidation et partage de la succession de leur père ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par sa légataire universelle, Mme Y... ; que, pour s'opposer à cette demande, Mmes Fabre L... ont soutenu que la succession était déjà liquidée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982, de sorte que l'article 2 de ce texte interdisait de se prévaloir de la filiation d'Edouard B... dans la succession de Robert Fabre L... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1990), qui a retenu que la paternité naturelle de Robert Fabre L... avait été déclarée par application des dispositions de la loi précitée, a décidé que la succession de celui-ci n'était pas liquidée et en a ordonné la liquidation et le partage ;

Attendu que Mme Françoise Fabre L... reproche à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, qu'en se fondant abusivement sur le caractère informel et incomplet des opérations tiré du défaut d'état liquidatif et sur le fait que quelques biens ayant été laissés en indivision, les héritières n'avaient pas partagé l'intégralité de ceux-ci, pour retenir que la succession n'avait pas été liquidée, sans rechercher si celles-ci n'avaient pas régulièrement pris possession des biens conservés en indivision, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 25 juin 1982, ensemble, les articles 819 et 1873-2 du Code civil ;

Mais attendu que si les dispositions de la loi du 25 juin 1982, sont applicables aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur, ceux-ci ne peuvent demander à s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ; que cette dernière expression ne peut s'entendre que des successsions pour lesquelles est intervenu un acte de partage définitif entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mmes Fabre L... produisaient une déclaration de succession enregistrée le 7 juin 1979 et une "note sur les opérations de liquidation de la succession" établie par leur notaire le 17 avril 1990, faisant essentiellement état de la vente de biens successoraux, meubles et immeubles, du règlement de dettes successorales et des droits de succession, étant précisé que demeuraient dans l'indivision les actions de la société Moulin à Vent (qualifiées "d'invendables"), une parcelle de bois , un immeuble à Paris, l'actif d'une société civile immobilière et un local ; que les juges du second degré ont relevé le caractère incomplet de ces opérations ; qu'ils en ont justement déduit que la réalisation d'une partie de l'actif et le paiement de créanciers de la succession n'emportait pas que la succession de Robert Fabre L... avait été liquidée ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen, a ainsi légalement justifiée sa décision ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.