Legislator Jurisprudence & Législation
92-05059 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture for Failure to State Grounds

Numéro de cause 92-05059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal seeking to overturn a lower court's decision but failed to include any regular ground for cassation in the initial declaration of appeal, and this omission was not corrected by submitting a brief stating the grounds, even summarily, within the three-month deadline stipulated by the relevant procedural article; therefore, the court declared the appeal forfeited.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Constate la déchéance du pourvoi; Appeal Forfeiture for Failure to State Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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péremption motifs de cassation qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité motifs de révision délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural basis for observing the lack of a regular ground for cassation and the resulting declaration of inadmissibility (déchéance).
Constate la déchéance du pourvoi
This is the core operative order based on the procedural default.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis for observing the lack of a regular ground for cassation and the resulting declaration of inadmissibility (déchéance).

Constate la déchéance du pourvoi

This is the core operative order based on the procedural default.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X... (Père),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 ) de Mme Chantal Y... veuve Z... (Mère),

2 ) de la direction de la prévention et de l'action sociale, dont le siège est 28, rue Fernand Christ, à Laon (Aisne),

3 ) du procureur général près la cour d'appel d'Amiens, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.