Sureties' Liability on Trade Acceptances: Failure to Rule on Account Accuracy
Synthèse Legislator
Généré par l'IASureties contested their liability to a bank for their company's defaulted trade acceptances, arguing the bank's account incorrectly excluded certain payments and discounted bills. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to adequately address the sureties' specific claims regarding the accuracy of the account, violating the procedural requirement to rule on all submitted conclusions by merely asserting the proffered evidence related to unrelated transactions without explaining why those specific items should be omitted from the debt calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Sureties' Liability on Trade Acceptances: Failure to Rule on Account Accuracy: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the Court of Appeal failed to adequately address the sureties' specific claims regarding the accuracy of the account, violating the procedural requirement to rule on all submitted conclusions by merely asserting the proffered evidence related to unrelated transactions without explaining why those specific items should be omitted from the debt calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the cassation because the Court of Appeal failed to sufficiently address the defendants' arguments regarding the accuracy of the account.
This is the procedural disposition following the cassation, sending the case back to a different Court of Appeal.
This provision orders the losing party (BICIC) to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Z... Toufic,
2 ) Mme Z... Toufic, demeurant tous deux ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre A), au profit de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun "BICIC", ayant son siège avenue du Président El Hakj Ahmajou Ayido (Yaounde) Cameroun, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- Mme Alarmany A... veuve en premières noces de M. Y..., épouse de M. Moulaid X..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Z... Toufic, de Me Vincent, avocat de la BICIC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... Toufic se sont portés cautions auprès de la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Cameroun (la BICIC) des engagements de la société Z... Toufic ; que cette société a obtenu de la banque l'escompte de plusieurs lettres de change acceptées par M. Y..., lequel en a laissé plusieurs impayées à son décès ; que la banque, après avoir quelques années plus tard contre-passé les effets, a alors réclamé à M. et Mme Z... Toufic le paiement du montant, ainsi devenu débiteur, du compte de la société ; que ceux-ci ont contesté l'exactitude du compte présenté, en prétendant qu'y avaient été omises l'inscription de certains versements de la veuve du tiré et celle du montant de divers autres effets remis à l'escompte par la société ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en se bornant, pour répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme Z... Toufic contestaient l'exactitude du compte, à énoncer que les relevés produits par eux concernaient des opérations étrangères au litige, sans préciser pourquoi elles n'avaient pas à être inscrites au compte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la BICIC, envers les époux Z... Toufic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.