Legislator Jurisprudence & Législation
91-17565 Généré par l'IA

Service Irregularity and Timeliness of Appeal

Numéro de cause 91-17565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision declaring its appeal from a lower court judgment inadmissible on the grounds that the initial judgment's service, purportedly made by the appealing party upon the opposing party on October 2, 1985, was untimely. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it failed to investigate whether the service, conducted by the appealing party upon itself to serve the opposing party, was irregular due to a lack of a specific mandate for the bailiff, despite the appellant arguing that the opposing party was aware of the service's irregularity as it was later served the judgment on November 7, 1985.

Regeste Legislator

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articles 1984 du Code civil, Article 1984 du Code civil, Article 507 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Service Irregularity and Timeliness of Appeal: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it failed to investigate whether the service, conducted by the appealing party upon itself to serve the opposing party, was irregular due to a lack of a specific mandate for the bailiff, despite the appellant arguing that the opposing party was aware of the service's irregularity as it was later served the judgment on November 7, 1985.

Mots-clés

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motifs de cassation notification par huissier jugement civil moyens tardifs abus de droit exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1984 du Code civil

Cited alongside Article 507 du nouveau Code de procédure civile as part of the legal basis whose application was flawed, leading to the cassation.

Article 507 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 1984 du Code civil as part of the legal basis whose application was flawed, leading to the cassation.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Racing Organisation Courses dite ROC, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., zone industrielle du Mont Blanc, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Tessor, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Racing Organisation Courses, de Me Odent, avocat de la société Tessor, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1984 du Code civil et 507 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 31 mai 1985, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a condamné la société Racing Organisation Courses (la société ROC) à payer à la société Tessor diverses sommes ; que, le 12 novembre 1985, la société ROC a relevé appel de ce jugement ; que la société Tessor a soulevé l'irrecevabilité de cet appel pour tardiveté, le jugement ayant été signifié le 2 octobre 1985 à elle-même "par la société ROC" ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a relevé que la signification du 2 octobre 1985, faite à la société Tessor, a été régulièrement délivrée "à personne" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la signification du 2 octobre 1985 faite à la société Tessor par elle-même n'était pas irrégulière, faute de mandat reçu par l'huissier de justice de la société ROC à cet effet, et alors que la société ROC faisait valoir que la société Tessor avait eu pleinement conscience du caractère irrégulier de cette signification puisqu'elle lui avait fait signifier le jugement le 7 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Tessor, envers la société ROC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.