Legislator Jurisprudence & Législation
92-70047 Généré par l'IA

Expropriating Authority Appeal Regarding Compensation Valuation

Numéro de cause 92-70047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The expropriating authority appealed a decision by the Court of Appeal that fixed the compensation amount for expropriated land, arguing the appellate court erred by disregarding comparable prior expropriation judgments from the same operation, failing to properly justify the chosen valuation factors, and neglecting to consider applicable urban planning constraints. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was not required to consider a comparable sale decision subsequent to the first instance ruling and had legally justified its final valuation sovereignly by considering the property's characteristics and the comparison elements it deemed most appropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriating Authority Appeal Regarding Compensation Valuation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal was not required to consider a comparable sale decision subsequent to the first instance ruling and had legally justified its final valuation sovereignly by considering the property's characteristics and the comparison elements it deemed most appropriate.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation procédure d'estimation droit foncier détournement d'objets sous main de justice adjudication aux enchères estimation des actions sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding procedural costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent regarding procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris (SEMEA XV), dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Charles X..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement de Paris, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVe arrondissement (SEMEA XV) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1991) de fixer à un certain montant les indemnités dues à M. X... à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 / qu'il est de principe qu'une décision antérieure rendue par une juridiction d'expropriation dans le cadre de la même opération constitue un terme de comparaison particulièrement probant ; qu'en décidant, néanmoins, que la SEMEA XV ne pouvait utilement invoquer le jugement rendu le même jour que le jugement entrepris, par lequel le même juge avait fixé à 15 500 francs le mù le prix d'un lot situé dans le même ensemble immobilier, au motif inopérant que son propriétaire n'avait pas demandé une indemnité supérieure dès lors qu'elle n'a pas recherché si, compte tenu de la situation intrinsèque de l'immeuble exproprié et, plus particulièrement, de son état de vétusté, ce prix demandé et accordé ne correspondait pas à sa valeur réelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'il est de principe qu'une décision antérieure rendue par une juridiction d'expropriation dans le cadre de la même opération constitue un terme de comparaison particulièrement probant ; qu'en omettant de se référer, et sans expliquer pourquoi, à l'élément de comparaison invoqué par le mémoire d'appel de la SEMEA XV et tiré d'un jugement définitif, rendu le 13 mars (sic) 1990 par le juge de l'expropriation de Paris ayant fixé à 14 000 francs du mù, moins les frais de démolition, le prix d'un terrain sis à proximité des lots expropriés, la courd'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

3 / qu'en se bornant à se référer, pour statuer de la sorte, aux

éléments de comparaison retenus par le commissaire du gouvernement, sans cependant préciser ni même rechercher s'ils concernaient des immeubles présentant les mêmes caractéristiques que le bien exproprié, les juges d'appel n'ont de nouveau pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 4 / qu'il y a lieu de tenir compte des servitudes d'urbanisme pour évaluer la valeur des terrains à bâtir expropriés ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans préciser si le prix des lots en cause avait été fixé en considération du coefficient d'occupation des sols applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-15-II-2 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération un terme de comparaison postérieur à la décision de première instance, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement le prix de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques et des éléments de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne LA SEMEA XV à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.