Legislator Jurisprudence & Législation
91-22374 Généré par l'IA

Lease Duration and Costs Dispute Appeal

Numéro de cause 91-22374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court's decision concerning a dispute over a prolonged commercial lease, which relied on finding the lease duration established by amendments and prior correspondence, was partially overturned. The highest court upheld the findings regarding the lease extension and the rejection of claims about incorrect property surface areas, as the appellant failed to sufficiently contest the expert's findings based on the submitted plan; however, the portion of the ruling awarding costs under the relevant civil procedure article was annulled because the court contradicted itself by stating it was inequitable to grant the sum while simultaneously ordering payment, thus failing to meet the requirement for reasoned decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Duration and Costs Dispute Appeal: The highest court upheld the findings regarding the lease extension and the rejection of claims about incorrect property surface areas, as the appellant failed to sufficiently contest the expert's findings based on the submitted plan; however, the portion of the ruling awarding costs under the relevant civil procedure article was annulled because the court contradicted itself by stating it was inequitable to grant the sum while simultaneously ordering payment, thus failing to meet the requirement for reasoned decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du bail à loyer différend commercial modification de la demande article du CPC décision motivée calcul du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to justify the partial cassation because the lower court's decision was contradictory regarding the award of costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rules on the indemnity application under this article concerning the costs of the present decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to justify the partial cassation because the lower court's decision was contradictory regarding the award of costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court partially cassated the decision regarding the condemnation based on this article and explicitly ruled that there was no entitlement to an indemnity under this article in the dispositive.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rules on the indemnity application under this article concerning the costs of the present decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Coralie Saint-Honoré, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la SA Compagnie Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coralie Saint-Honoré, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'avenant du 6 avril 1973 signé entre les parties, reprenant les termes d'une lettre du 17 novembre 1972 par laquelle la société Union des assurances de Paris (UAP) autorisait la cession, que le bail d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1966 avait été prorogé pour une durée de sept ans et que des avenants en date des 15 mars 1977 et 25 septembre 1979 se référaient à ce bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Coralie Saint-Honoré ne démontrait pas l'inexactitude des superficies, extraites du seul plan des lieux soumis à l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 1991), statuant sur renvoi après cassation, condamne la société Coralie Saint-Honoré à payer à l'UAP la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant dans ses motifs qu'il paraissait inéquitable d'allouer à l'UAP une somme de 5 000 francs pour ses frais irrépétibles, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coralie Saint-Honoré à payer à la société UAP la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Coralie Saint-Honoré, envers l'Union des assurances de Paris IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.