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91-22284 Généré par l'IA

Contractor's Failure to Remedy Defects Justifies Withholding Final Payment

Numéro de cause 91-22284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the final payment for construction work subject to acceptance with reservations, the appellate court upheld the lower court's decision against the contractor, finding that the contractor, who was obligated to complete the remedial work, failed to provide proof that all necessary corrections had been made to lift the noted reservations, thereby legally justifying the decision not to release the final payment to the contractor, as the reservation minute explicitly stated the balance would be settled upon completion of the work.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor's Failure to Remedy Defects Justifies Withholding Final Payment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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défauts de construction entrepreneur preuve de paiement réception de l'ouvrage inexécution d'une obligation contractuelle mise en liberté définitive

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., Le Quénaumont, Cysoing (Nord), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de réception avec réserves portait mention selon laquelle le solde dû par M. X... serait réglé à la fin des travaux, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y..., qui avait été condamné, par le jugement, à exécuter les travaux, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué toutes les reprises de nature à permettre la levée des réserves, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.