Court of Cassation Material Error Correction (Case No. 456 D/1993)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, First Civil Chamber, acting *sua sponte* under Article 462 of the New Code of Civil Procedure, addressed the need to rectify a previous ruling (No. 456 D of March 10, 1993) due to material errors; specifically, the court noted that the party who filed the appeal was incorrectly identified, as the individual was the appellant and the company was the appellee, and the company's name was misspelled, necessitating the correction to accurately reflect the appellant as the individual and the appellee as the company, with the correct corporate name, to be transcribed alongside the original decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Material Error Correction (Case No. 456 D/1993): 456 D of March 10, 1993) due to material errors; specifically, the court noted that the party who filed the appeal was incorrectly identified, as the individual was the appellant and the company was the appellee, and the company's name was misspelled, necessitating the correction to accurately reflect the appellant as the individual and the appellee as the company, with the correct corporate name, to be transcribed alongside the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court invoked this article to justify taking up the case ex officio for rectification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été averties, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 456 D (n 92-04.020), rendu à l'audience publique du 10 mars 1993, mentionne en tête de l'arrêt que le pourvoi a été formé par la société Gogefimo La Hénin en cassation d'un jugement rendu au profit de Mme X... née Y... ; qu'en réalité cette dernière était la demanderesse au pourvoi et la société était la défenderesse ; que, de plus, le nom de cette société est Cogefimo La Hénin et non Gogefimo La Hénin ainsi que le mentionne l'arrêt ; qu'il y a donc lieu de rectifier cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 456 D (92 04.020) rendu le 10 mars 1993 ;
Dit que la première page de cet arrêt sera ainsi rédigée :
"Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Nîmes (surendettement), au profit de la société anonyme Cogefimo La Hénin, dont le siège est ... Ville-L'Evêque à Paris ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.