Union Election Annulment Appeal Dismissed for Procedural and Evidentiary Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that annulled staff representative elections, arguing that the trial court erred by not summoning a specific union to the annulment proceedings and by incorrectly invalidating the union's right to present candidates, alleging the union's legal existence was proven through organizational mandates following a split from another entity. The high court rejected the appeal, finding the first ground of appeal inadmissible because only unsummoned parties can invoke that procedural defect, and dismissing the remaining grounds by affirming that the lower court was legally justified in its decision due to the appellant's failure to provide proof of the union's required statutory filing with the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Union Election Annulment Appeal Dismissed for Procedural and Evidentiary Defects: The high court rejected the appeal, finding the first ground of appeal inadmissible because only unsummoned parties can invoke that procedural defect, and dismissing the remaining grounds by affirming that the lower court was legally justified in its decision due to the appellant's failure to provide proof of the union's required statutory filing with the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues Y..., demeurant lotissement plateau Tiberge, immeuble Mantou, 2, ravine Vilaine à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit du Syndicat CGTM-CGSSM, dont le siège est place d'Armes au Lamentin (Martinique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Lamentin, 17 novembre 1992) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 18 mai 1992 au sein de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, au motif que le syndicat CGTM-FSM, n'était pas en droit de présenter des candidats au premier tour des élections, alors, selon le moyen, que le juge a omis de convoquer ce syndicat ;
Mais attendu que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur les deux autres moyens réunis :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir dit que l'existence légale du syndicat CGTM-FSM n'était pas établie, alors, selon le deuxième moyen, que M. Y... avait indiqué, pour prouver la validité de son élection, qu'il bénéficiait d'un mandat de représentativité du "18 juillet" délivré par la CGT "française" à la centrale syndicale dont relevait l'organisation qui l'avait présenté ; alors, selon le dernier moyen, que M. Y... avait démontré l'existence légale de la CGTM-FSM, issue de la scission de la CGTM-Martinique en deux organisations :
d'un côté, la CGTM-FSM, del'autre, la CGTM-CGSSM ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la preuve du dépôt en mairie des statuts du syndicat n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.