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92-60588 Généré par l'IA

Employers' Union v. Inferior Court (Staff Delegate Elections)

Numéro de cause 92-60588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employers' union appealed a decision from an inferior court that refused to annul staff delegate elections held in September 1992, arguing the trial court failed to investigate whether the absence of a union candidate during the retrieval of postal ballots, contrary to a pre-electoral agreement, affected the results, especially given pending administrative litigation concerning the candidate's dismissal. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the alleged irregularity was not established.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employers' Union v. Inferior Court (Staff Delegate Elections): The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the alleged irregularity was not established.

Mots-clés

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résultat électoral élection syndicale licenciement administratif litiges du travail exception d'inconstitutionnalité droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This order rejects the request for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats force ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la société Chantal Roman André, Aéroboutique, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 26 novembre 1992) d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 24 septembre 1992, au sein de la société Chantal Roman André, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas recherché si le non respect de l'article 6 du protocole d'accord préélectoral, àsavoir l'absence du candidat FO au moment du retrait des votes par correspondance de la boîte postale, avait eu une incidence sur les résultats du vote, en raison du contentieux pendant devant le tribunal administratif, entre la candidate FO et la société, relatif au refus d'autorisation, par l'inspection du travail, du licenciement de celle-çi ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que l'irrégularité alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.