Legislator Jurisprudence & Législation
92-60466 Généré par l'IA

Union Appeal on Election Stay and Protocol Dismissed as Moot

Numéro de cause 92-60466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union appealed a lower court's dismissal of its request for an order to stay impending personnel representative elections and force new negotiations on the electoral protocol, arguing the emergency judge had the power to order the stay due to imminent harm or dispute over the modalities. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the union's request was moot because the union itself had previously declared it did not oppose the application of the electoral protocol, rendering the application for relief without object.

Regeste Legislator

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article R. 423-3 du Code du travail, Art. R. 423-3 du Code du travail, Art. 484, 848, 849 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3 alinéa 1er du Code du travail; Union Appeal on Election Stay and Protocol Dismissed as Moot: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined the union's request was moot because the union itself had previously declared it did not oppose the application of the electoral protocol, rendering the application for relief without object.

Mots-clés

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représentant syndical contentieux électoral action extérieure de l'Union qualité pour recourir suspension de la procédure recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 423-3 du Code du travail

Cited by the defense to argue the appeal was late, but the court implicitly rejected the ground for inadmissibility by upholding the appeal against the initial procedural objection.

Art. 484, 848, 849 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant as provisions allegedly violated by the lower court regarding the powers of the judge in summary proceedings, but the Court of Cassation ultimately found the medium factually unfounded.

L. 423-3 alinéa 1er du Code du travail

Cited by the appellant as a provision allegedly violated by the lower court regarding the right to contest electoral modalities in summary proceedings, but the Court of Cassation ultimately found the medium factually unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat indépendant des cadres, ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise (CFE-CGC), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par son représentant légal, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (15e arrondissement), au profit de :

1 / la compagnie nationale Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 1, square Max Hymans, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

2 / le syndicat général Force ouvrière d'Air France (FO), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

3 / le syndicat des cadres Force ouvrière d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

4 / le syndicat général du personnel d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

5 / le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans,

6 / le syndicat des personnels assurant un service Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

7 / le syndicat indépendant des cadres, ingénieurs et agents de maîtrise d'Air France, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans,

8 / le syndicat général Air France (CFTC), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

9 / l'Union syndicale d'Air France (USAF), dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

10 / le syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile, dont le siège social est à Paris (15e), 13, square Max Hymans, représenté par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat indépendant des cadres ingénieurs, techniciens et agents de maîtrise (CFE-CGC), de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, tirée de la tardiveté du pourvoi :

Attendu que la société Air France soutient que le pourvoi du syndicat CFE-CGC n'a pas été formé dans le délai de dix jours édicté par l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que la décision ait été notifiée au syndicat ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière électorale, d'une action en référé, tendant à voir écarter l'application du protocole électoral, négocié en vue des élections des délégués du personnel de la compagnie nationale Air France, voir ordonner le sursis aux élections prévues le 22 octobre 1992, et fixer une date pour une nouvelle négociation du protocole ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris, 15ème arrondis- sement, 16 octobre 1992) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner le sursis aux élections en cas de dommage imminent ou lorsque cette mesure est justifiée par l'existence d'un différend sur les nouvelles modalités de celles-ci, dont le tribunal d'instance est par ailleurs saisi au fond ; qu'en retenant le contraire, au motif au demeurant inopérant que la CFE-CGC, dont émanait l'assignation en référé, avait précédemment déclaré ne pas s'opposer à la mise en application du protocole préélectoral, le tribunal d'instance, statuant en référé, a violé les articles 484, 848, 849 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-3 alinéa 1er du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait déclaré ne pas s'opposer à l'application du protocole électoral, l'ordonnance a décidé à bon droit que la demande était sans objet ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.