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92-60462 Généré par l'IA

Employer v. Union Delegate Designation Fraud Claim

Numéro de cause 92-60462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer contested the designation of an employee as a central union delegate, arguing that the designation was a fraudulent maneuver to shield the employee from impending dismissal proceedings, evidenced by the union designation occurring shortly after the employee received notice of a preliminary interview regarding potential termination. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's finding that, based on its sovereign assessment, the designation was not established to be fraudulent, thus declining to annul the appointment.

Regeste Legislator

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article L. 412-11 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer v. Union Delegate Designation Fraud Claim: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, upholding the lower court's finding that, based on its sovereign assessment, the designation was not established to be fraudulent, thus declining to annul the appointment.

Mots-clés

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litiges du travail procédure préparatoire résiliation immédiate validité de cession de créance fausse déclaration d'une partie en justice représentant syndical

Dispositions légales citées

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article L. 412-11 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie Européenne d'Accumulateurs "CEAC", dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne, au profit :

1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Mehun- sur-Yèvre (Cher), Chemin de la Belle Croix,

2 / de la Fédération des Cadres de la Maitrise et des Techniciens de la Métallurgie "FCMTM" CFE - CGC, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie Européenne d'Accumulateurs, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de la Fédération des Cadres de la Maitrise et des Techniciens de la Métallurgie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-La Garenne, 20 octobre 1992), de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical central CFE-CGC, alors, selon le moyen, que constitue une fraude, le fait pour un salarié, sous le prétexte de défendre les intérêts des travailleurs, de se faire désigner en qualité de délégué syndical pour s'assurer une protection personnelle afin de faire échec à un éventuel licenciement ;

qu'en l'espèce, il était constant que M.Caligary avait déjà été convoqué, par lettre recommandée du 18 septembre 1992, par lui reçue le lendemain, pour un entretien préalable à son éventuel licenciement, lorsqu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical central par lettre du 21 septembre 1992 de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 412-11 du Code du travail et le principe "fraus omnia corrumpit", le jugement attaqué qui admet la régularité de la désignation qui était nécessairement tardive puisque survenue alors que l'engagement d'une procédure de licenciement avait déjà été signifié à l'intéressé ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.