Legislator Jurisprudence & Législation
92-70458 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owners (Expropriation Appeal Timeliness)

Numéro de cause 92-70458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal sought to overturn an order issued by the expropriation judge of the department, which declared the expropriation of a parcel of land in favor of the municipality. The court found the appeal inadmissible because the property owners filed their appeal on October 28, 1992, fifteen days after the order was served on them on October 12, 1992, thereby exceeding the fifteen-day time limit prescribed by the relevant expropriation code article for filing such an appeal.

Regeste Legislator

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article L. 12.5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality v. Property Owners (Expropriation Appeal Timeliness): The court found the appeal inadmissible because the property owners filed their appeal on October 28, 1992, fifteen days after the order was served on them on October 12, 1992, thereby exceeding the fifteen-day time limit prescribed by the relevant expropriation code article for filing such an appeal.

Mots-clés

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expropriation moment du dépôt droit d'accès aux droits réels durée de l'infraction ordre d'évacuation détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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article L. 12.5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the 15-day period prescribed by this article.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the Court during the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 12.5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the 15-day period prescribed by this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court during the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Côte d'Or),

2 ) Mme Gisèle, Simone X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Côte d'Or, siégeant au tribunal de grande instance de Dijon, au profit de la commune de Daix (Côte d'Or), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la commune de Daix, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'ordonnance du juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 1er septembre 1992, qui a prononcé, au profit de la commune de Daix, l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X... et à Mme Y..., a été notifiée à ces derniers le 12 octobre 1992 ;

qu'ilsont formé leur pourvoi le 28 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par l'article L. 12.5 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers la commune de Daix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.