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92-70412 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 92-70412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an order issued by the expropriation judge of a specific department concerning an expropriation matter involving a municipality. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any formal grounds for cassation, and this omission was not remedied by the timely submission of an amplifying brief as required by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any formal grounds for cassation, and this omission was not remedied by the timely submission of an amplifying brief as required by the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation formelle questions procédurales motifs de cassation demande adressée à l'autorité recevabilité du recours incident légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not produced within the prescribed time limit, as per this article.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article concerns the composition of the Court which deliberated and pronounced the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not produced within the prescribed time limit, as per this article.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Court which deliberated and pronounced the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la Ville de Toulouse, prise en la personne de son maire, siégeant à l'Hôtel de Ville à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville,, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la Ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.