Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order issued by the expropriation judge of a specific department concerning an expropriation matter involving a municipality. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any formal grounds for cassation, and this omission was not remedied by the timely submission of an amplifying brief as required by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statement of appeal failed to articulate any formal grounds for cassation, and this omission was not remedied by the timely submission of an amplifying brief as required by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required amplificatory brief was not produced within the prescribed time limit, as per this article.
This article concerns the composition of the Court which deliberated and pronounced the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 juin 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la Ville de Toulouse, prise en la personne de son maire, siégeant à l'Hôtel de Ville à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville,, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.