Liquidators' Appeal Regarding Admissibility of Municipal Tax Claim Against Guarantor After Borrower Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved liquidators appealing a decision that admitted the claim of a tax collector on behalf of a municipality against a company that had acted as a guarantor for the municipality, which itself was a guarantor for a borrower, following the borrower's judicial liquidation. The tax collector had initially indicated that admission of the claim against the primary debtor (the borrower) would render the claim against the guarantor company (the secondary debtor) moot, but later attempted to retract this statement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the admission of the claim against the primary debtor had not yet become final due to the unexpired appeal period at the time of the attempted retraction, the condition precedent to the waiver of the claim against the secondary debtor had not been met, and thus the waiver was premature and ineffective, justifying the admission of the claim against the guarantor company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Liquidators' Appeal Regarding Admissibility of Municipal Tax Claim Against Guarantor After Borrower Liquidation: The tax collector had initially indicated that admission of the claim against the primary debtor (the borrower) would render the claim against the guarantor company (the secondary debtor) moot, but later attempted to retract this statement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the admission of the claim against the primary debtor had not yet become final due to the unexpired appeal period at the time of the attempted retraction, the condition precedent to the waiver of the claim against the secondary debtor had not been met, and thus the waiver was premature and ineffective, justifying the admission of the claim against the guarantor company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe grounds alleged in the appeal, concerning the violation of this article regarding the retraction of a waiver, were rejected by the Court.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul X..., pris dans sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société CHE, ...,
2 / M. Nicolas Y..., pris dans sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., centre commercial Saint-Jacques, Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de M. le trésorier principal d'Orléans-banlieue, ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Capron, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Orléans-banlieue, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 1991), que la commune de Saran s'est portée caution de la SCI Saran-loisirs (la SCI) pour le remboursement d'un prêt de 7 000 000 francs consenti àcelle-ci par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; que la société Crédit hypothécaire de l'Est (la société CHE) s'est, à son tour, portée caution de la commune en garantie du paiement des sommes qu'elle pourrait devoir en vertu de son engagement précédent ; que la SCI, comme la société CHE, ont été mises en liquidation judiciaire ; que le trésorier principal d'Orléans-banlieue, après avoir déclaré la créance de la commune de Saran au passif de l'une et de l'autre pour un montant de 9 000 541,67 francs, a, par lettre du 20 décembre 1989, écrit au conseil de M. X..., liquidateur des deux sociétés, que l'acceptation définitive et non contestée de la créance sur la SCI rendrait caduque la "production" faite pour le même montant sur la société CHE ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, malgré la renonciation du trésorier principal, admis la créance de la commune au passif de la société CHE, alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit ne peut être rétractée par son auteur, qu'avec le consentement de la partie qui était débitrice de ce droit ; qu'il en va de même, lorsque la renonciation est assujettie à la réalisation d'une condition ; qu'en permettant à la ville de Saran de rétracter la renonciation qu'elle a consentie, le 20 décembre 1989, par l'entremise de M. le trésorier principal d'Orléans-banlieue, pour la raison que sa rétractation a eu lieu avant que la condition à laquelle cette renonciation était soumise, se fût réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que lors de l'ordonnance du 22 décembre 1989 qui prenait acte de l'annulation de la déclaration de créance de la commune de Saran au passif de la société CHE, les délais de recours contre l'ordonnance de la même date portant admission de la commune au passif de la SCI n'étaient pas expirés et que cette admission avait été contestée, ce dont il résultait que la renonciation n'était pas encore acquise et que la condition suspensive à laquelle elle était subordonnée ne s'était pas, en définitive, réalisée, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état le moyen, retenu, à bon droit, le caractère prématuré de l'annulation et admis la créance de la commune au passif de la société CHE ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers le trésorier principal d'Orléans-banlieue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.