Withdrawal of Appeal and Refusal of Article 700 Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, an individual and a limited liability company, filed a notice of withdrawal of their appeal with the Court of Cassation against a judgment rendered by the Court of Appeal of Versailles. The respondent bank requested an award of 10,000 francs under the relevant article of the Civil Procedure Code for costs. The Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal but rejected the respondent's request for costs under that article, while ordering the withdrawing parties to pay the costs of the cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Withdrawal of Appeal and Refusal of Article 700 Costs Award: The respondent bank requested an award of 10,000 francs under the relevant article of the Civil Procedure Code for costs. The Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal but rejected the respondent's request for costs under that article, while ordering the withdrawing parties to pay the costs of the cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly rejected the request made by the defendant based on this article in the dispositive orders.
The Court ordered the appellants to pay the costs and expenses of executing the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Liliane Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
2 / La société à responsabilité limitée Shakor international, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1 / Le Crédit commercial de France, dont le siège social est ... (8e),
2 / M. X..., mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Shakor, demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Y... et de la société Shakor international, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 octobre 1992, la SCP Gauzès et Ghestin, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme Y... et de la société Shakor international, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 avril 1991, au profit du Crédit commercial de France et de M. X..., ès qualités ;
Attendu que le Crédit commercial de France a demandé que lui soit allouée la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y... et à la société Shakor international de leur désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande du Crédit commercial de France fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... et la société Shakor international, envers le Crédit commercial de France et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.