Legislator Jurisprudence & Législation
90-17008 Généré par l'IA

Liquidator's Claim Against Remaining Directors After Partial Settlement

Numéro de cause 90-17008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a company, the liquidator sought payment of social debts from the former board members under the relevant commercial law article, leading to an initial ruling accepting the principle of liability for all administrators, stayed pending criminal proceedings. Some administrators subsequently settled their liability through an approved transaction for a specified sum, after which the liquidator pursued the remaining administrators for the deficit not covered by the transaction amount. The dissenting administrators contended that the appellate court erred by not determining the respective liabilities of all parties, including those who settled, but the Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that the court possessed the power under the same commercial law article to hold the non-settling directors liable for the remaining insufficiency of assets, irrespective of the liabilities of the directors who entered into the transaction, rendering the inquiry into the settled parties' specific responsibilities unnecessary.

Regeste Legislator

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66; Liquidator's Claim Against Remaining Directors After Partial Settlement: Some administrators subsequently settled their liability through an approved transaction for a specified sum, after which the liquidator pursued the remaining administrators for the deficit not covered by the transaction amount. The dissenting administrators contended that the appellate court erred by not determining the respective liabilities of all parties, including those who settled, but the Court of Cassation upheld the appellate ruling, reasoning that the court possessed the power under the same commercial law article to hold the non-settling directors liable for the remaining insufficiency of assets, irrespective of the liabilities of the directors who entered into the transaction, rendering the inquiry into the settled parties' specific responsibilities unnecessary.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs liquidateur judiciaire demande partielle dette commerciale liquidation d'une Sàrl indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967
This article provided the basis for holding the directors liable for social debts not covered by the settlement agreed upon by other directors.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited regarding the composition of the court for the hearing.
article 66
Cited for the imposition of costs upon the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 99 de la loi du 13 juillet 1967

This article provided the basis for holding the directors liable for social debts not covered by the settlement agreed upon by other directors.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the court for the hearing.

article 66

Cited for the imposition of costs upon the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain C...,

2 / Mme Hélène B..., épouse C..., demeurant tous deux à Nîmes (Gard), ...,

3 / M. Joseph B...,

4 / M. Sébastien B..., demeurant tous deux à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :

1 / M. Jean E..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SEPICO,

2 / M. Guy, Romain A...,

3 / M. Jean-Claude A..., demeurant tous deux à Montpellier (Hérault), 3, cours Gambetta,

4 / M. D... Alloua, demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

5 / M. René Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,

6 / M. Joseph F..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... Le Vieux, pris en sa qualité de syndic de la société TPBM,

7 / M. d'X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., pris en sa qualité de syndic de la société TPBM, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blanc, avocat des époux C... et de MM. Joseph et Sébastien B..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. E..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de MM. Guy et Jean-Claude A... et de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 199O), que le conseil d'administration de la Société anonyme d'exploitation de produits industrialisés et de construction (la SEPICO) comprenait huit personnes physiques : M. Joseph B..., les époux Alain Fuentes-Hélène B... et M. Sébastien B... (les consorts B...), MM. Y..., Z..., et Guy et Jean-Claude A... (les consorts A...) ; qu'après la mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, de la SEPICO, le syndic a poursuivi, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, les administrateurs en paiement des dettes sociales ; que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de l'ensemble des administrateurs et a sursis à statuer sur le montant de leur condamnation respective en raison de procédures pénales en cours ;

que les consorts A... ont acquiescé à cette décision puis ont conclu avec le syndic une transaction, homologuée par le tribunal, aux termes de laquelle ils se sont engagés à payer une somme de 1 650 000,00 francs au syndic, celui-ci ne poursuivant plus son action à leur encontre ; qu'après l'expiration du sursis à statuer, le syndic a demandé la condamnation des consorts B... à payer la somme totale de 3 000 000 francs ;

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait les condamner à supporter la moitié du passif social sans rechercher, comme elle y était invitée, quelles étaient les responsabilités respectives des consorts B... et A..., même si la transaction intervenue, qui n'était pas opposable aux consorts B..., empêchait la condamnation des consorts A..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel tenait de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 le pouvoir de condamner, dans les limites de l'insuffisance d'actif non couverte par le montant de la transaction, les dirigeants étrangers à celle-ci à supporter les dettes sociales, quelles que soient les responsabilités encourues par les dirigeants ayant transigé ; que, dès lors, elle n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.