Legislator Jurisprudence & Législation
87-70347 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds

Numéro de cause 87-70347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal, initiated by an individual challenging a September 14, 1987, order issued by the expropriation judge of the Isère department in favor of the public housing and construction office, was declared inadmissible by the Court of Cassation because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this defect was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief within the legally prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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expropriation motifs de cassation vice de construction motif de police qualité pour recourir droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

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article R 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce an amplifying memorandum within the required time limit.
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in the composition section of the court, indicating the legal basis for the composition of the bench.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to produce an amplifying memorandum within the required time limit.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition section of the court, indicating the legal basis for the composition of the bench.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant au Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.