Legislator Jurisprudence & Législation
87-70346 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal in Expropriation Case Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 87-70346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by an individual against a decision issued by the expropriation judge of the Isère department concerning proceedings initiated by the local public development and construction office was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not remedied by the filing of an amplifying brief within the time limit prescribed by the relevant procedural article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Appeal in Expropriation Case Due to Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation délais de procédure motifs de cassation moment du dépôt recevabilité du recours incident soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the Court during the public hearing.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the Court during the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.