Legislator Jurisprudence & Législation
87-70342 Généré par l'IA

Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds

Numéro de cause 87-70342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an expropriation order issued by the departmental expropriation judge, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not corrected by filing the required amplifying brief within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation; Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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expropriation motifs de cassation qualité pour recourir soustraction d'une chose mobilière motif légal d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to remedy the omission of specifying grounds for cassation within the prescribed time limit, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to remedy the omission of specifying grounds for cassation within the prescribed time limit, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y... X... Silva, demeurant au Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... X... Silva, envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.