Expropriation Order Challenge Based on Formal Errors Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expropriated landowner challenged an order transferring property to a public construction office, arguing the order contained errors regarding the property designation, the owners' identities, and the expropriation beneficiary's identity. The Court of Cassation rejected the appeal because the expropriation judge merely reproduced the details from the official parcel list transmitted to him, which he lacked the power to modify, and confirmed possession based on the public utility declaration. Furthermore, the landowner was deemed to lack standing to assert irregularities concerning other property owners or lots that did not affect him directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-1 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Order Challenge Based on Formal Errors Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the expropriation judge merely reproduced the details from the official parcel list transmitted to him, which he lacked the power to modify, and confirmed possession based on the public utility declaration. Furthermore, the landowner was deemed to lack standing to assert irregularities concerning other property owners or lots that did not affect him directly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article outlines the procedure followed by the expropriation judge regarding the parcel list transmitted to him, which justified the ruling.
This provision concerns the composition of the Court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Touati X..., demeurant au Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Isère, 14 septembre 1987), qui prononce le transfert de propriété de biens lui appartenant, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Isère (OPAC de l'Isère), de contenir des erreurs quant à la désignation réelle des biens expropriés, à l'identité des propriétaires et à celle du bénéficiaire de l'expropriation ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui a reproduit dans l'ordonnance les mentions figurant à l'état parcellaire, joint à l'arrêté de cessibilité, qui lui avait été transmis, en application des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, a envoyé en possession l'OPAC de l'Isère, conformément aux mentions portées à l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de biens appartenant à MM. Z... et Yasar et aux époux Y..., alors, selon le moyen, que les formalités de notification individuelle n'ont pas été accomplies régulièrement et qu'il y a une erreur dans la désignation des lots expropriés ;
Mais attendu que M. X... étant sans intérêt à se prévaloir des éventuelles irrégularités ou inexactitudes qui ne le concernent pas, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'OPAC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.